B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
111. Le présent chapitre s’applique à une installation d’équipements pétroliers, y compris son voisinage.
Le présent chapitre ne s’applique toutefois pas à:
1°  un moteur à combustion interne, un appareil de combustion ou tout autre équipement ou appareil destiné à utiliser un produit pétrolier;
2°  une installation destinée à utiliser un produit pétrolier pour assurer la force motrice d’un véhicule ou de tout autre appareil ou équipement mobile.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 4.
111. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout équipement pétrolier et à toute installation d’équipements pétroliers visés par cette loi, y compris leur voisinage.
Malgré le premier alinéa, toute installation d’équipements pétroliers érigée avant le 1er avril 2007 est présumée respecter les dispositions du présent chapitre qui exigent de satisfaire à une norme technique élaborée par un organisme si les équipements qui en font partie satisfont aux exigences de la norme technique qui leur étaient applicables lors de l’érection ou de la modification de l’installation.
En outre, si une disposition du présent chapitre exige qu’un équipement pétrolier soit approuvé conformément à une telle norme, cet équipement est présumé respecter cette disposition s’il est approuvé selon la norme qu’il lui était applicable lors de sa fabrication ou de son érection.
D. 221-2007, a. 1.